J.O. Numéro 81 du 5 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05335

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Arrêté du 13 mars 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT9820049A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 32 ;
   Vu les lettres du Conseil des marchés financiers du 15 décembre 1997 et du 9 janvier 1998 ;
   Vu l'avis de la Banque de France du 29 janvier 1998 ;
   Vu les avis de la Commission des opérations de bourse du 30 décembre 1997 et du 28 janvier 1998,
   Arrête :

   Art. 1er. - Est homologué le chapitre II du titre IV du règlement général du Conseil des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté.
   Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 13 mars 1998.
Dominique Strauss-Kahn
A N N E X E
REGLEMENT GENERAL
DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
TITRE IV
Chapitre II
Les dispositifs de compensation
Section 1
Dispositions communes
à toutes les chambres de compensation
Sous-section 1
Approbation et publication
des règles de fonctionnement des chambres de compensation
Article 4-2-1
Les chambres de compensation soumettent leurs règles de fonctionnement à l'approbation du conseil.
Le conseil se prononce sur les règles de fonctionnement au regard des activités que la chambre projette d'exercer et des moyens qu'elle envisage de mettre en oeuvre.
Il statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.
Article 4-2-2
Les décisions du conseil approuvant les règles de fonctionnement des chambres de compensation ou leurs modifications sont publiées au Bulletin officiel du Conseil des marchés financiers. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision du conseil.
Article 4-2-3
Chaque chambre de compensation doit laisser la possibilité à toute personne de consulter, à son siège, ses règles de fonctionnement et d'en prendre ou de s'en faire adresser une copie à ses frais.
Sous-section 2
Règles de déontologie
applicables aux chambres de compensation et à leurs collaborateurs
Article 4-2-4
Les chambres de compensation, ainsi que les sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-2-29, exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité.
Article 4-2-5
Les personnes placées sous la responsabilité ou agissant pour le compte d'une chambre de compensation ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice de leurs fonctions au sein de la chambre de compensation ou pour le compte de celle-ci.
Article 4-2-6
Les chambres de compensation établissent un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous leur responsabilité ou agissant pour leur compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prend en compte les dispositions de l'article 4-2-5.
Sous-section 3
Délivrance d'une carte professionnelle
à certains collaborateurs des chambres de compensation
Article 4-2-7
Doivent détenir une carte professionnelle les collaborateurs suivants des chambres de compensation :
1o Le responsable de la surveillance des opérations de compensation ;
2o Le responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;
3o Le responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.
Article 4-2-8
Les cartes professionnelles mentionnées à l'article 4-2-7 sont délivrées par le conseil, sur proposition de la chambre de compensation.
Article 4-2-9
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 4-2-7 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe le conseil, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par le conseil dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue au III de l'article 69 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, la chambre de compensation en est informée par le conseil.
Article 4-2-10
Une décision du conseil précise les conditions d'attribution des cartes professionnelles mentionnées à l'article 4-2-7 ainsi que les dispositions applicables aux personnes exerçant, à la date de la publication du présent règlement général, les fonctions requérant une carte professionnelle.
Sous-section 4
Les adhérents des chambres de compensation
Article 4-2-11
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
1o Les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;
2o Les établissements de crédit ;
3o Les personnes morales ayant pour objet principal ou exclusif la compensation d'instruments financiers.
Article 4-2-12
Les établissements de crédit mentionnés au 2o de l'article 4-2-11, pour leur activité de compensation, et les personnes morales mentionnées au 3o du même article sont soumis aux règles d'approbation du programme d'activité prévues, pour les entreprises d'investissement, aux articles 11 et 12 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, au titre Ier du décret no 96-880 du 8 octobre 1996 et aux articles 2-2-1 et 2-2-2 du présent règlement général, ainsi qu'aux règles de contrôle prévues, pour les mêmes entreprises, aux articles 67 à 69 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996.
Les personnes morales mentionnées au 3o de l'article 4-2-11 sont en outre soumises aux règles d'agrément prévues, pour les entreprises d'investissement, aux articles 11 et 12 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, au titre Ier du décret no 96-880 du 8 octobre 1996 et aux articles 2-2-1 et 2-2-2 du présent règlement général, ainsi qu'au contrôle prévu à l'article 37-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984.
Article 4-2-13
Les règles de fonctionnement de chaque chambre de compensation précisent les conditions d'adhésion.
Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.
Article 4-2-14
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation déterminent le montant minimum des fonds propres et, le cas échéant, des garanties dont doivent disposer leurs adhérents.
Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents. En cas de nécessité, il peut être augmenté sur simple décision de la chambre de compensation.
Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des fonds propres ou des garanties en deçà du minimum qui leur est applicable.
Article 4-2-15
Les règles de fonctionnement peuvent prévoir que les adhérents doivent acquérir, préalablement à leur adhésion, un nombre minimum de titres conférant des droits sur le capital de la chambre de compensation.
Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents.
Article 4-2-16
Les chambres de compensation vérifient que leurs règles de fonctionnement sont respectées par leurs adhérents.
Elles concluent une convention d'adhésion avec chacun de leurs adhérents. Aux termes de cette convention, les adhérents s'engagent notamment à :
1o Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;
2o Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;
3o Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;
4o Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
Article 4-2-17
Les adhérents concluent une convention avec chacun des négociateurs dont ils compensent les opérations.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de cette convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités d'enregistrement des opérations et la procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires.
Article 4-2-18
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent à sous-traiter les opérations de compensation à un autre adhérent.
Elles peuvent également autoriser un adhérent à sous-traiter ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 4-2-11 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.
La sous-traitance n'a pas pour effet de modifier la responsabilité de l'adhérent à l'égard des tiers au titre des activités concernées.
Article 4-2-19
Les conditions dans lesquelles les chambres de compensation délivrent aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de leurs adhérents des cartes professionnelles donnant accès à la compensation, conformément aux articles 2-4-4 à 2-4-6 du présent règlement général, sont fixées par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.
Sous-section 5
Les fonctions des chambres de compensation
Article 4-2-20
Les chambres de compensation assurent l'enregistrement des transactions qu'elles sont appelées à compenser.
Article 4-2-21
Les chambres de compensation assurent la surveillance des engagements et positions des adhérents.
Article 4-2-22
Les chambres de compensation calculent et appellent auprès de leurs adhérents les sommes que ceux-ci doivent verser en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions. Ces sommes englobent les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination.
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation précisent les principes régissant la détermination de ces sommes ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de celles-ci.
Les fonds reçus en couverture ou garantie par les chambres de compensation font l'objet d'emplois liquides et à faible risque en capital.
Article 4-2-23
Les règles de fonctionnement prévoient que, lorsqu'un adhérent n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux ouvertures ou garanties mentionnées à l'article 4-2-22, la chambre de compensation peut procéder :
1o A la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions pour compte propre de l'adhérent défaillant ;
2o Au transfert d'office à un autre adhérent des positions des donneurs d'ordre dans les comptes de l'adhérent défaillant, ainsi que des garanties correspondantes.
Article 4-2-24
Les règles de fonctionnement précisent le mode d'établissement, par la chambre de compensation, d'un cours de compensation ou de référence utilisé pour le calcul des sommes mentionnées à l'article 4-2-22 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.
Toutefois, lorsque le cours de compensation ou de référence est arrêté par l'entreprise de marché, ces dispositions sont insérées dans les règles du marché.
Sous-section 6
Les relations entre adhérents et donneurs d'ordre
Article 4-2-25
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation peuvent arrêter des dispositions concernant les sommes minimales que les adhérents doivent appeler auprès des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de ces sommes.
Toutefois, ces sommes peuvent être appelées par les membres du marché réglementé dont la chambre compense les transactions, lorsque les règles du marché le prévoient.
Les chambres de compensation peuvent exiger de leurs adhérents qu'ils leur transfèrent les sommes mentionnées au premier alinéa.
Article 4-2-26
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 4-2-25.
Elles précisent en particulier les modalités d'apurement des positions en suspens sur titres de capital ou titres de créance.
Article 4-2-27
Les adhérents concluent avec chacun de leurs donneurs d'ordre une convention de services écrite dans les conditions prévues à l'article 2-4-12 du présent règlement général.
Sous-section 7
Dispositions diverses
Article 4-2-28
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation précisent la nature et l'étendue de la garantie que la chambre accorde à ses adhérents et, le cas échéant, à leurs donneurs d'ordre.
Article 4-2-29
Une chambre de compensation ne peut déléguer ou sous-traiter les décisions concernant l'admission des adhérents ou celle des instruments financiers à la compensation.
Elle ne peut déléguer ou sous-traiter les fonctions mentionnées aux articles 4-2-20 à 4-2-24, ainsi que celles dévolues aux personnes mentionnées à l'article 4-2-7 du présent règlement général, qu'avec l'accord du conseil.
Le sous-traitant ou le délégataire peut être soit une autre chambre de compensation, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par la chambre de compensation concernée. S'agissant de l'enregistrement des transactions, le sous-traitant ou délégataire peut également être l'entreprise de marché concernée.
Les limitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels la chambre de compensation charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.
En toute hypothèse, le contrat de sous-traitance ou de délégation ne peut exonérer la chambre de compensation de sa responsabilité au titre des fonctions concernées.
Article 4-2-30
A la demande d'une chambre de compensation, le conseil peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre la chambre et ses adhérents, entre les adhérents, ou entre les adhérents et leurs donneurs d'ordre.
Section 2
Dispositions relatives aux chambres de compensation
des marchés réglementés
Sous-section 1
Dispositions générales
Article 4-2-31
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.
En leur qualité de commissionnaires, les adhérents sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements de ces donneurs d'ordre.
Article 4-2-32
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les chambres appellent les sommes prévues à l'article 4-2-22 et arrêtent le cours de compensation ou de référence prévu à l'article 4-2-24 au moins chaque jour de bourse. Elles fixent le délai dans lequel ces sommes doivent être versées à la chambre de compensation.
Article 4-2-33
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales mentionnées au premier alinéa de l'article 4-2-25.
Sous-section 2
Dispositions particulières à la compensation
des transactions sur titres de capital ou titres de créance
Article 4-2-34
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés de titres de capital ou de créance prévoient que le règlement des capitaux et la livraison des titres entre adhérents sont corrélatifs et simultanés et s'effectuent sous le contrôle de la chambre de compensation.
Article 4-2-35
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés de titres de capital ou de créance prévoient que la chambre peut limiter les positions d'un donneur d'ordre sur un titre donné, si la situation du marché sur ce titre l'exige.
Elles prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité de leurs donneurs d'ordre.
Lorsqu'elles décident de limiter les positions d'un donneur d'ordre, les chambres de compensation motivent leur décision, dont elles informent le conseil.
Sous-section 3
Dispositions particulières à la compensation
des transactions sur instruments financiers à terme
Article 4-2-36
Les règles de fonctionnement définissent la structure de l'enregistrement par la chambre de compensation des positions des adhérents.
Elles distinguent au moins deux catégories de comptes correspondant respectivement :
1o Aux opérations effectuées par l'adhérent pour son compte propre ;
2o Aux opérations effectuées par l'adhérent pour le compte de ses donneurs d'ordre.
Les sommes mentionnées à l'article 4-2-22 sont calculées séparément par la chambre de compensation pour chacune des catégories de comptes.
Article 4-2-37
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les principes selon lesquels les instruments financiers, marchandises ou denrées sont, le cas échéant, livrés.
Article 4-2-38
Lorsqu'elles garantissent la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordre, les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme procèdent à un suivi des risques de ceux-ci.
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité des donneurs d'ordre dont ils enregistrent les positions.
Article 4-2-39
Les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elles peuvent en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.
Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises ; elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.